Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
75. L’exploitant doit faire analyser, chaque année en période de crue et d’étiage, la qualité des eaux des puits de contrôle pour les contaminants présents dans la matière entreposée.
Les résultats d’analyses doivent être conservés sur le lieu d’entreposage pendant au moins 5 ans.
Dès qu’il a connaissance de la contamination d’une eau souterraine, l’exploitant doit prendre toutes les mesures correctrices nécessaires afin de faire cesser la contamination de cette eau.
Il doit, dans le même délai, aviser le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de cette contamination ainsi que des mesures prises pour la faire cesser.
D. 1310-97, a. 75; D. 871-2020, a. 13.
75. L’exploitant doit faire analyser, chaque année en période de crue et d’étiage, la qualité des eaux des puits de contrôle pour les contaminants présents dans la matière entreposée.
Les résultats d’analyses doivent être conservés sur le lieu d’entreposage pendant au moins 5 ans.
Dès qu’il a connaissance de la contamination d’une eau souterraine, l’exploitant doit en aviser le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
D. 1310-97, a. 75.